
Foire aux questions

Retrouvez ici, dans chaque onglet thématique, une synthèse des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
L’article 4 du décret 2001-654 définit la résidence administrative comme « le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l’agent est affecté ». Ces dispositions n’ouvrent donc pas la possibilité pour un agent territorial d’avoir plusieurs résidences administratives pour un même employeur.
L’agent doit être rattaché à une résidence unique, même s’il occupe un poste fractionné ou plusieurs postes. Il appartient à la collectivité de déterminer parmi les différentes communes d’affectation de l’agent celle qui doit être retenue comme résidence administrative.
Lorsqu’un agent accomplit six heures de travail effectif par jour, son employeur est tenu de lui accorder un temps de pause d’au moins 20 mn.
Ce temps, peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner. Dans ce cas, pour pouvoir être rémunéré, le temps de pause méridienne doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Pour cela, l’agent doit être à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (CAA Nancy. 01.10.2019 n°17NC02500).
Tout candidat inscrit sur une liste d’aptitude suite à la réussite à un concours, a la possibilité de postuler dans une collectivité territoriale de n’importe quel département français (à l’exception de la ville de Paris qui a un statut différent).
La liste d’Aptitude a une validité nationale.
Après la réussite à un concours, les lauréats sont inscrits automatiquement et par ordre alphabétique par le Centre de Gestion organisateur sur une liste d’aptitude. Cependant, un lauréat de concours ne peut pas être inscrit sur plusieurs listes d’aptitude d’un même grade établies par un ou des Centres de Gestion d’autres départements.
Il résulte de l’application combinée des articles 36 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 que les concours internes sont accessibles aux agents en congé de maladie, dans la mesure où ils relèvent de la position d’activité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 14 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 en cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire est mis de droit en congé de maladie dit ordinaire.
Dans ce cas, il appartient au candidat :
- D’en informer obligatoirement son employeur
- De fournir un certificat médical d’un médecin agréé précisant que l’état de santé du candidat le rend apte à subir la ou les épreuves du concours bien qu’il soit l’impossibilité d’exercer ses fonctions
Non, vous n’êtes pas dans une position statutaire le permettant.
Oui, dans la mesure où ces services de non titulaires correspondent à des services publics effectifs, et à la condition d’être en fonction au plus tard le jour de la clôture des inscriptions.
Non. Lorsqu’un candidat est tenu de choisir une option lors de son inscription, le choix qu’il effectue revêt un caractère définitif à compter de la clôture des inscriptions. (CE 12.01.1994 M. DEFEIGNIES).
Le fonctionnaire ou l’agent contractuel qui cesse définitivement ou temporairement ses fonctions peut aller travailler, dans certains cas, dans le secteur privé. Mais la compatibilité de l’activité privée avec les fonctions exercées dans le secteur public au cours des 3 années précédentes est examinée par la commission de déontologie de la fonction publique.
De manière générale, un agent public ne peut pas exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou une activité libérale, si cette activité :
- Porte atteinte à la dignité des fonctions exercées précédemment dans la fonction publique,
- Risque de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service,
- Ne respecte pas les principes déontologiques de la fonction publique (impartialité, intégrité, probité, neutralité, laïcité),
- Peut conduire l’agent à une prise illégale d’intérêts.
L’agent qui envisage d’aller travailler dans le secteur privé ou de créer ou de reprendre une entreprise doit en informer par écrit son administration 3 mois au moins avant le début de son activité. Il en est de même pour tout nouveau changement d’activité intervenant dans les 3 ans suivant la cessation des fonctions.